Coordination officieuse

10 janvier 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale "Abbé Charles Dubois" à Waimes (M.B. 01.02.2013)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1985 portant création de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Warche dite "Abbé Charles Dubois";
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2000 portant extension de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Warche dite "Abbé Charles Dubois";
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 octobre 2011;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Liège, donné le 16 août 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la présente extension de la réserve naturelle domaniale "Abbé Charles Dubois" à Waimes établi par le Ministre de la Nature;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé au sein du périmètre Natura 2000 de "La Vallée de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville", se présente comme une vallée étroite et encaissée avec une très grande richesse en éléments montagnards, comme des coulées pierreuses, des érablières de ravins ou des aulnaies alluviales;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
Arrête :

Article 1er. Constituent la réserve naturelle domaniale "Abbé Charles Dubois" les 19 ha 69 a 92 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit N° parcelle Surface (ha)
Waimes 1 (Waimes) Q Haye de la commune 21 0,3079
Waimes 1 (Waimes) Q Haye de la commune 22 0,1654
Waimes 1 (Waimes) Q Haye de la commune 23 0,1987
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 53 0,1604
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 54 0,1604
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 55 0,1604
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 56 a 0,3224
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 56 b 0,2720
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 56 d 0,7298
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 56 e 0,4748
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 56 f 0,5539
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 56 g 0,1520
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 56 h 0,5321
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 56 k 0,6054
Waimes 1 (Waimes) Q Au Tourne 56 p 0,6207
Waimes 1 (Waimes) Q Sur le Platai 57 a 0,4946
Waimes 1 (Waimes) Q Sur le Platai 58 a 0,4048
Waimes 1 (Waimes) Q Sur le Platai 59 0,3355
Waimes 1 (Waimes) Q Sur le Platai 61 a 0,2090
Waimes 1 (Waimes) Q Sur le Platai 61 b 0,4686
Waimes 1 (Waimes) Q Sur le Platai 63 a 0,8770
Waimes 1 (Waimes) Q Sur le Platai 63 b 0,1076
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 66 a 0,7756
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 67 0,7362
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 68 1,4187
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 70 0,7864
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 71 0,4124
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 72 0,2570
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 73 a 0,9983
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 73 b 0,2112
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 86 0,4380
Waimes 1 (Waimes) Q Au Gros Bois 126 0,3399
Waimes 1 (Waimes) Q Au Fays 133 0,3566
Waimes 1 (Waimes) Q Les Fonsniels 20 a 0,4416
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 69 0,1923
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 74 a 0,5736
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 74 b 0,2013
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 75 0,2287
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 76 0,1067
Waimes 1 (Waimes) Q Roche 77 0,3329
Waimes 1 (Waimes) Q Au Gros Bois 118 0,0902
Waimes 1 (Waimes) Q Au Gros Bois 119 0,1919
Waimes 1 (Waimes) Q Au Gros Bois 120 0,5977
Waimes 1 (Waimes) Q Au Gros Bois 121 0,2519
Waimes 1 (Waimes) Q Au Gros Bois 122 0,7589
Waimes 1 (Waimes) Q Au Gros Bois 124 0,2227
Waimes 1 (Waimes) Q Au Gros Bois 129 a 0,4651
        Total : 19,6992

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe 1re du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"].
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. 5. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6. Les arrêtés ministériels du 26 novembre 1985 et du 23 juin 2000 sont abrogés.

Art. 7. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013



Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013.